Démarches administratives

Se marier ou conclure un PACS

Mariage

Vous trouverez ci-dessous en téléchargement tous les documents nécessaires pour préparer votre mariage. Merci de les rapporter en mairie dûment complétés au moins un mois avant la date prévue du mariage. Aucun dossier ne devra être envoyé par la Poste ni être déposé dans la boîte aux lettres.

Documents à compléter :
Questionnaire (282ko) – Attestation de l’époux (199ko) – Attestation de l’épouse (199ko) – Liste des témoins (259ko)

Documents d’information :
Documents à fournir (364ko)  – Informations sur le droit de la famille (220ko)

PACS

Depuis le 1er novembre 2017, les Pactes civils de solidarité (PACS) ne sont plus enregistrés au tribunal mais dans votre mairie de résidence.

Documents à compléter :
Convention type (Cerfa n° 15726*02 – pdf 383 Ko)
Déclaration conjointe (Cerfa n° 15725*02 – pdf 406 Ko)

Document d’information :
Fiche d’information (pdf 4.3 Mo)

CNI / Passeports

1- Constituer son dossier
Il est fortement recommandé d’effectuer une PRÉ-DEMANDE EN LIGNE sur https://ants.gouv.fr pour une démarche plus rapide.
OU
Compléter le formulaire CERFA disponible en mairie : à l’encre noire, en lettres capitales (NE PAS LE SIGNER). Les noms, prénoms, date et lieu de naissance de vos parents devront être renseignés.

LISTE DES JUSTIFICATIFS A FOURNIR

>> Vous la trouverez également :

  • En prenant rendez-vous en ligne,
  • En effectuant votre pré-demande en ligne,
  • À l’accueil de la mairie.

2 – Prendre rendez-vous
UNIQUEMENT en ligne sur la plateforme RDV ONLINE.
Pour modifier ou annuler un rendez-vous, munissez-vous de l’e-mail de confirmation qui vous a été envoyé lors de votre prise de rendez-vous.

3 – Se présenter au rendez-vous
Tout demandeur doit se présenter personnellement, la personne mineure doit être accompagnée du représentant légal (prise d’empreinte digitale à partir de 12 ans).
ATTENTION : en cas de dossier incomplet ou si les photographies fournies ne correspondent pas aux normes ou sont trop anciennes (plus de 6 mois) ou ont déjà été utilisées pour un autre titre, le dossier ne pourra pas être enregistré et un autre rendez-vous devra être fixé.

5 – Le retrait du titre
Vous serez averti lorsque votre titre d’identité sera disponible en mairie.
Le retrait se fait sans rdv aux heures d’ouverture de la maire, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 (17h le vendredi). Si celui-ci n’est pas retiré dans un délai de 3 mois, il sera détruit automatiquement.

A SAVOIR :
LE DÉLAI D’OBTENTION DES TITRES D’IDENTITÉS (PASSEPORT OU CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ) PEUT, SUR CERTAINES PÉRIODES, VARIER DE 4 A 12 SEMAINES. ANTICIPEZ DONC CETTE DÉMARCHE AU MAXIMUM, NOTAMMENT A L’APPROCHE DES CONGÉS D’ÉTÉ.

 

 

Question-réponse

Litige dans la fonction publique : en quoi consiste la procédure de médiation ?

Vérifié le 12 mars 2018 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Il est institué une procédure de médiation pour les agents de la fonction publique territoriale et de certains services de l’État qui souhaitent contester une décision devant le tribunal administratif. Avant de saisir le tribunal, ces agents doivent obligatoirement recourir à une procédure de médiation. Cette procédure est mise en place à titre expérimental et concernent seulement certaines décisions limitativement énumérées par décret.

Les fonctionnaires et contractuels du ministère des affaires étrangères qui envisagent de contester une décision relative à leur carrière devant le tribunal administratif sont tenus d'engager au préalable une procédure de médiation. Cette procédure vise à trouver une solution amiable au différend les opposant à leur administration employeur afin d'éviter un recours devant le tribunal administratif. Cette procédure de médiation préalable obligatoire ne concerne que certaines décisions.

L'obligation de médiation préalable s'applique aux recours susceptibles d'être présentés devant le tribunal administratif jusqu'au 18 novembre 2020 à l'encontre des décisions individuelles défavorables suivantes intervenues à partir du 1er avril 2018 :

  • Décisions en matière de rémunération (sauf si elles portent sur la nouvelle bonification indiciaire ou les avantages en nature),
  • Refus de détachement ou de mise en disponibilité d'un fonctionnaire,
  • Refus de mise en congé non rémunéré d'un contractuel pour élever un enfant de moins de 8 ans, donner des soins à un enfant à charge, à l'époux(se), au partenaire de Pacs, à un ascendant, suivre son époux(se) ou son partenaire de Pacs, convenances personnelles, création ou reprise d'entreprise ou refus de mise en congé de mobilité,
  • Décisions relatives à la réintégration d'un fonctionnaire à l'issue d'un détachement, d'une disponibilité ou d'un congé parental,
  • Décisions relatives à la réintégration d'un contractuel à l'issue d'un congé non rémunéré pour élever un enfant de moins de 8 ans, donner des soins à un enfant à charge, à l'époux(se), au partenaire de Pacs, à un ascendant, suivre son époux(se) ou son partenaire de Pacs, convenances personnelles, création ou reprise d'entreprise ou à l'issue d'un congé de mobilité,
  • Décisions relatives au classement d'un fonctionnaire lors d'un avancement de grade ou d'une promotion interne,
  • Décisions relatives à la formation professionnelle,
  • Décisions en matière d'emploi des personnes handicapées dans la fonction publique,
  • Décisions en matière de reclassement pour inaptitude physique.

L'autorité administrative doit informer l'agent qu'il est tenu de recourir à une médiation préalable avant de saisir le tribunal administratif et lui indiquer les coordonnées du médiateur compétent. À défaut, le délai de recours contentieux de 2 mois ne court pas à l'encontre de la décision litigieuse.

La médiation préalable doit être engagée auprès du médiateur des affaires étrangères dans les 2 mois suivant la notification ou la publication de la décision attaquée.

Ce délai est augmenté :

  • d'un mois pour les personnes qui résident dans les Dom, les Com, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et qui font une demande devant un tribunal administratif situé en France métropolitaine ou devant le Conseil d’État statuant en premier et dernier ressort,
  • d'un mois pour les personnes qui font une demande devant un tribunal administratif situé dans un Dom, une Com, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, et qui résident dans un autre territoire d'outre-mer,
  • de 2 mois pour les personnes qui résident à l'étranger.

L'agent saisit le médiateur par courrier accompagné de la copie :

  • de la décision contestée si elle est explicite,
  • ou de la demande ayant fait naître la décision contesté, si elle est implicite (en cas de silence de l'administration).

La saisine du médiateur interrompt le délai de recours contentieux de 2 mois et suspend les délais de prescription. Ces délais recommencent à courir à partir de la date à laquelle soit l'une des parties ou les 2, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen, que la médiation est terminée.

Un recours gracieux ou hiérarchique après l'organisation de la médiation n'interrompt pas de nouveau le délai de recours contentieux de 2 mois.

Les parties peuvent s'entendre sur la suspension des effets de la décision litigieuse dans l'attente de l'issue de la médiation.

Lorsque l'agent saisit directement le tribunal administratif sans avoir engagé la médiation préalable obligatoire, le tribunal rejette sa requête et transmet le dossier au médiateur compétent.

La médiation vise à parvenir à un accord entre l'agent et son administration en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un médiateur.

La médiation est soumise au principe de confidentialité sauf accord contraire des parties.

Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent pas être divulguées aux tiers, ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance devant un tribunal sans l'accord des parties sauf dans les cas suivants :

  • en présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection d'un enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique d'une personne,
  • lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre.

Les parties peuvent saisir le tribunal afin qu'il homologue l'accord issu de la médiation et lui donne force exécutoire.

Certains agents de l'Éducation nationale qui envisagent de contester une décision relative à leur carrière devant le tribunal administratif sont tenus d'engager au préalable une procédure de conciliation. Cette procédure vise à trouver une solution amiable au différend les opposant à leur administration employeur afin d'éviter le recours devant le tribunal administratif. Cette procédure de médiation préalable obligatoire ne concerne que certaines décisions.

Seuls les fonctionnaires et contractuels affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires, les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale de certaines académies sont concernés.

L'obligation de médiation préalable s'applique aux recours susceptibles d'être présentés devant le tribunal administratif jusqu'au 18 novembre 2020 à l'encontre des décisions individuelles défavorables suivantes intervenues à partir du 1er avril 2018 :

  • Décisions en matière de rémunération (sauf si elles portent sur la nouvelle bonification indiciaire ou les avantages en nature),
  • Refus de détachement ou de mise en disponibilité d'un fonctionnaire,
  • Refus de mise en congé non rémunéré d'un contractuel pour élever un enfant de moins de 8 ans, donner des soins à un enfant à charge, à l'époux(se), au partenaire de Pacs, à un ascendant, suivre son époux(se) ou son partenaire de Pacs, convenances personnelles, création ou reprise d'entreprise ou refus de mise en congé de mobilité,
  • Décisions relatives à la réintégration d'un fonctionnaire à l'issue d'un détachement, d'une disponibilité ou d'un congé parental,
  • Décisions relatives à la réintégration d'un contractuel à l'issue d'un congé non rémunéré pour élever un enfant de moins de 8 ans, donner des soins à un enfant à charge, à l'époux(se), au partenaire de Pacs, à un ascendant, suivre son époux(se) ou son partenaire de Pacs, convenances personnelles, création ou reprise d'entreprise ou à l'issue d'un congé de mobilité,
  • Décisions relatives au classement d'un fonctionnaire lors d'un avancement de grade ou d'une promotion interne,
  • Décisions relatives à la formation professionnelle,
  • Décisions en matière d'emploi des personnes handicapées dans la fonction publique,
  • Décisions en matière de reclassement pour inaptitude physique.

L'autorité administrative doit informer l'agent qu'il est tenu de recourir à une médiation préalable avant de saisir le tribunal administratif et lui indiquer les coordonnées du médiateur compétent. À défaut, le délai de recours contentieux de 2 mois ne court pas à l'encontre de la décision litigieuse.

La médiation préalable doit être engagée auprès du médiateur académique dans les 2 mois suivant la notification ou la publication de la décision attaquée.

Ce délai est augmenté :

  • d'un mois pour les personnes qui résident dans les Dom, les Com, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et qui font une demande devant un tribunal administratif situé en France métropolitaine ou devant le Conseil d’État statuant en premier et dernier ressort,
  • d'un mois pour les personnes qui font une demande devant un tribunal administratif situé dans un Dom, une Com, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, et qui résident dans un autre territoire d'outre-mer,
  • de 2 mois pour les personnes qui résident à l'étranger.

L'agent saisit le médiateur par courrier accompagné de la copie :

  • de la décision contestée si elle est explicite,
  • ou de la demande ayant fait naître la décision contesté, si elle est implicite (en cas de silence de l'administration).

La saisine du médiateur interrompt le délai de recours contentieux de 2 mois et suspend les délais de prescription. Ces délais recommencent à courir à partir de la date à laquelle soit l'une des parties ou les 2, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen, que la médiation est terminée.

Un recours gracieux ou hiérarchique après l'organisation de la médiation n'interrompt pas de nouveau le délai de recours contentieux de 2 mois.

Les parties peuvent s'entendre sur la suspension des effets de la décision litigieuse dans l'attente de l'issue de la médiation.

Lorsque l'agent saisit directement le tribunal administratif sans avoir engagé la médiation préalable obligatoire, le tribunal rejette sa requête et transmet le dossier au médiateur compétent.

La médiation vise à parvenir à un accord entre l'agent et son administration en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un médiateur.

La médiation est soumise au principe de confidentialité sauf accord contraire des parties.

Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent pas être divulguées aux tiers, ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance devant un tribunal sans l'accord des parties sauf dans les cas suivants :

  • en présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection d'un enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique d'une personne,
  • lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre.

Les parties peuvent saisir le tribunal afin qu'il homologue l'accord issu de la médiation et lui donne force exécutoire.

Certains agents de la fonction publique territoriale qui envisagent de contester une décision relative à leur carrière devant le tribunal administratif sont tenus d'engager au préalable une procédure de médiation. Cette procédure vise à trouver une solution amiable au différend les opposant à leur administration employeur afin d'éviter un recours devant le tribunal administratif. Cette procédure de médiation préalable obligatoire ne concerne que certaines décisions.

Seuls les fonctionnaires et contractuels employés dans les collectivités et les établissements publics ayant conclu, avant septembre 2018, avec leur centre de gestion, une convention lui confiant la mission de médiation préalable obligatoire et situés dans certaines circonscriptions départementales , sont concernés.

L'obligation de médiation préalable s'applique aux recours susceptibles d'être présentés devant le tribunal administratif jusqu'au 18 novembre 2020 à l'encontre des décisions individuelles défavorables suivantes intervenues à partir du 1er avril 2018 :

  • Décisions en matière de rémunération (sauf si elles portent sur la nouvelle bonification indiciaire ou les avantages en nature),
  • Refus de détachement ou de mise en disponibilité d'un fonctionnaire,
  • Refus de mise en congé non rémunéré d'un contractuel pour élever un enfant de moins de 8 ans, donner des soins à un enfant à charge, à l'époux(se), au partenaire de Pacs, à un ascendant, suivre son époux(se) ou son partenaire de Pacs, convenances personnelles, création ou reprise d'entreprise ou refus de mise en congé de mobilité,
  • Décisions relatives à la réintégration d'un fonctionnaire à l'issue d'un détachement, d'une disponibilité ou d'un congé parental,
  • Décisions relatives à la réintégration d'un contractuel à l'issue d'un congé non rémunéré pour élever un enfant de moins de 8 ans, donner des soins à un enfant à charge, à l'époux(se), au partenaire de Pacs, à un ascendant, suivre son époux(se) ou son partenaire de Pacs, convenances personnelles, création ou reprise d'entreprise ou à l'issue d'un congé de mobilité,
  • Décisions relatives au classement d'un fonctionnaire lors d'un avancement de grade ou d'une promotion interne,
  • Décisions relatives à la formation professionnelle,
  • Décisions en matière d'emploi des personnes handicapées dans la fonction publique,
  • Décisions en matière de reclassement pour inaptitude physique.

L'autorité administrative doit informer l'agent qu'il est tenu de recourir à une médiation préalable avant de saisir le tribunal administratif et lui indiquer les coordonnées du médiateur compétent. À défaut, le délai de recours contentieux de 2 mois ne court pas à l'encontre de la décision litigieuse.

La médiation préalable doit être engagée auprès du centre de gestion dans les 2 mois suivant la notification ou la publication de la décision attaquée.

Ce délai est augmenté :

  • d'un mois pour les personnes qui résident dans les Dom, les Com, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et qui font une demande devant un tribunal administratif situé en France métropolitaine ou devant le Conseil d’État statuant en premier et dernier ressort,
  • d'un mois pour les personnes qui font une demande devant un tribunal administratif situé dans un Dom, une Com, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, et qui résident dans un autre territoire d'outre-mer,
  • de 2 mois pour les personnes qui résident à l'étranger.

L'agent saisit le médiateur par courrier accompagné de la copie :

  • de la décision contestée si elle est explicite,
  • ou de la demande ayant fait naître la décision contesté, si elle est implicite (en cas de silence de l'administration).

La saisine du médiateur interrompt le délai de recours contentieux de 2 mois et suspend les délais de prescription. Ces délais recommencent à courir à partir de la date à laquelle soit l'une des parties ou les 2, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen, que la médiation est terminée.

Un recours gracieux ou hiérarchique après l'organisation de la médiation n'interrompt pas de nouveau le délai de recours contentieux de 2 mois.

Les parties peuvent s'entendre sur la suspension des effets de la décision litigieuse dans l'attente de l'issue de la médiation.

Lorsque l'agent saisit directement le tribunal administratif sans avoir engagé la médiation préalable obligatoire, le tribunal rejette sa requête et transmet le dossier au médiateur compétent.

La médiation vise à parvenir à un accord entre l'agent et son administration en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un médiateur.

La médiation est soumise au principe de confidentialité sauf accord contraire des parties.

Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent pas être divulguées aux tiers, ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance devant un tribunal sans l'accord des parties sauf dans les cas suivants :

  • en présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection d'un enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique d'une personne,
  • lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre.

Les parties peuvent saisir le tribunal afin qu'il homologue l'accord issu de la médiation et lui donne force exécutoire.

Le lien vers le site www.service-public.fr est actuellement interrompu. Merci de vous rendre directement sur ce site via votre navigateur.